Les honoraires sont librement déterminés d’un commun accord entre l’Avocat et son client. Le montant et modalités de règlement des honoraires donnent lieu à la rédaction d’une convention d’honoraires, qui prévoit le montant et les modalités de rémunération de l’Avocat.

LE COÛT :

Lors de la première consultation, une estimation de nos honoraires est réalisée. Ce rendez-vous donne lieu à la perception d’un honoraire de consultation de 100 € HT, qui est inclus dans le forfait proposé par l’Avocat de manière à en être déduit en cas d’ouverture de dossier.

Notre cabinet s’efforce de conjuguer les impératifs liés à ses charges avec le principe de modération qu’il s’applique afin de demeurer pertinent et juste.

Il existe différents modes de fixation des honoraires. Par souci de transparence, l’honoraire forfaitaire est notre standard, de manière à ce que le client sache exactement combien lui coûtera le recours aux services du Cabinet.

Le montant de ce forfait tient compte de la difficulté de l’affaire, du temps passé, des frais prévisibles qui seront exposés par le Cabinet ou encore du gain qui pourra être retiré de cette procédure par le client. Les factures sont établies au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences.

Selon le déroulement du dossier, le tarif peut être modulé, dans le stricte respect des termes de la convention d’honoraires, si l’affaire devait induire des diligences supplémentaires non prévisibles initialement (contre-expertises, intervention d’autres parties, déplacements supplémentaires, etc). Un honoraire supplémentaire pourrait alors être sollicité par l’Avocat, toujours avec l’accord du client et dans le respect des termes de la convention d’honoraire signée.

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

  • Chèque
  • Virement bancaire

PROVISION SUR HONORAIRES :

Une provision sur honoraires est demandée avant l’accomplissement des diligences, afin de couvrir les charges et frais inhérents à l’ouverture d’un dossier au sein du Cabinet.

AIDE JURIDICTIONNELLE :

L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat sous conditions de ressources, à des personnes physiques devant faire face à des dépenses occasionnées par une action en justice. Elle permet de ce fait une prise en charge par l’Etat des honoraires et frais de justice. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle peut être retiré à l’accueil du Tribunal Judiciaire. Cette aide peut concerner une prise en charge totale ou partielle, selon les barèmes appliqués et redéfinis annuellement. A titre indicatif, au 1er janvier 2013, le plafond d’admission des ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale était fixé à 929 €. Cette aide ne concerne que les procédures judiciaires à l’exclusion de toute autre situation : elle n’a pas vocation à s’appliquer en dehors de la saisine d’une juridiction (accord amiable, consultation, Expertise, rédaction d’acte, etc) Le cabinet se réserve la possibilité d’accepter ou de refuser d’intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au cas par cas.

ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE :

Le montant des honoraires est également susceptible d’être couvert en tout ou partie par une assurance de protection juridique. Si vous bénéficiez d’une telle assurance, vous êtes invité à en faire part à l’Avocat dès la première consultation et à lui communiquer le nom et les coordonnées de votre assureur, ainsi que les références du contrat. Selon les dispositions du contrat d’assurance, la Compagnie remboursera à l’assuré les honoraires réglés ou procédera directement à leur paiement auprès de l’Avocat, dans la limite de son barème d’intervention, annexé au contrat d’assurance.

Article L444-4 du Code de commerce:

 
« Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation. »
 
« Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaire mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent
article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
 
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
 
Les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaire sont fixés par arrêté du 6 juillet 2017
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035185670&categorieLien=id)
Dispense de déclaration à la CNIL : Conformément à la délibération n° 2006-138 du 9 mai 2006 de la CNIL, décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe, le présent site n’a pas fait l’objet de déclaration préalable à la CNIL.